Le ministre de l'intérieur et le ministre des affaires sociales et de la idarité, la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de pétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat; la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7 vier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les partements, les régions et l'Etat; le décret no 87-1146 du 31 décembre 1987 relatif à la participation des munes aux dépenses d'aide sociale et de santé des départements, pris en lication de l'article 93 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée ative à la répartition de compétences entre les communes, les partements, les régions et l'Etat, et notamment ses articles 2 et 3; l'avis du comité des finances locales,
Article 1 LEGIARTI000006360840
1. Pour déterminer si un département peut augmenter, en application de l'article 3 du décret susvisé, d'un point au plus le coefficient de variation applicable au calcul de la contribution globale des communes aux dépenses légales d'aide sociale et de santé du département, la moyenne nationale à prendre en compte au titre de l'exercice 1991 est égale à 15,3 p. 100. Cette moyenne sert pour l'évaluation provisoire et le calcul définitif de la contribution globale des communes.
Article 2 LEGIARTI000006360839
1. Le directeur général des collectivités locales et le directeur de l'action sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 novembre 1990.
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation:
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