Arrêté du 3 décembre 1990 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 21 février 2002.

TexteArrêté du 3 décembre 1990
RattachementChapitre II : Mesures applicables en cas de suspicion d'ESB.
IdentifiantLEGIARTI000006642397
Texte parentLEGITEXT000006076878
Référencearticle 6 de l'arrêté du 3 décembre 1990 (version du 21 février 2002)Légifrance →

1. Le vétérinaire sanitaire appelé, en application des articles L. 223-5 et L. 223-6 du code rural, à visiter l'animal suspect tel que défini à l'article 5, paragraphe a et paragraphe b, fait immédiatement rapport de ses observations au vétérinaire coordonnateur départemental mentionné à l'article 3 du présent arrêté.

2. La suspicion d'ESB étant établie à la suite de cette communication, le vétérinaire sanitaire, en accord avec le vétérinaire coordonnateur départemental, en informe immédiatement le directeur des services vétérinaires. La même obligation de déclaration de suspicion au directeur des services vétérinaires du département est faite aux vétérinaires visés à l'article L. 231-2 du code rural ainsi qu'aux agents des services vétérinaires lorsqu'ils sont amenés à examiner des bovins suspects tels que définis à l'article 5, paragraphe a, du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006642397, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.