Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 · Article

Article 125

Article en vigueur depuis le 16 février 2025.

TexteLoi n° 90-1168 du 29 décembre 1990
Rattachement
III - Aviation civile.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
  2. II - AUTRES MESURES.
  3. Equipement, logement, transports et mer
  4. III - Aviation civile.
IdentifiantLEGIARTI000051220331
Texte parentLEGITEXT000006076956
Référencearticle 125 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 (version du 16 février 2025)Légifrance →

1. I.-Le budget annexe “ Contrôle et exploitation aériens ” retrace l'ensemble des opérations des services de l'Etat chargés de l'aviation civile relatives à la navigation aérienne, aux politiques publiques de l'aviation civile, à la sécurité et aux opérations qui leur sont associées.

2. II. - Le budget annexe Contrôle et exploitation aériens comprend, en dépenses, les dépenses de fonctionnement et d'investissement, y compris les opérations en cours, et en recettes, les produits des redevances et prix rémunérant ces missions et des emprunts.

3. III. - Est affecté au budget annexe mentionné au I le produit des taxes suivantes :

4. 1° La taxe sur le transport aérien de passagers mentionnée à l'article L. 422-13 du code des impositions sur les biens et services dans les conditions suivantes :

5. a) A hauteur de la fraction résultant du tarif de l'aviation civile prévu au 1° de l'article L. 422-20 et du tarif unique de l'aéroport de Bâle-Mulhouse prévu à l'article L. 422-26 du même code ;

6. 2° La taxe sur le transport aérien de marchandises mentionnée à l'article L. 422-41 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de la fraction résultant du tarif de l'aviation civile prévu au 1° de l'article L. 422-45 du même code ;

7. 3° Les frais d'assiette et de recouvrement mentionnés au XVII de l'article 1647 du code général des impôts.

8. IV. - Pour le recouvrement des taxes mentionnées à l'article L. 6431-6 du code des transports, le comptable du budget annexe mentionné au I exerce les missions dévolues par le livre des procédures fiscales aux comptables mentionnés à l'article L. 252 de ce livre.

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