Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 · Article

Article 90

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2025.

TexteDécret n° 90-1215 du 20 décembre 1990
Rattachement
Section 2 : Périodes assimilées.
  1. CHAPITRE VIII : Assurance vieillesse
  2. Section 2 : Périodes assimilées.
IdentifiantLEGIARTI000051830724
Texte parentLEGITEXT000006076959
Référencearticle 90 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 (version du 2 juillet 2025)Légifrance →

1. Sont assimilées à des périodes de versement de cotisations :

2. 1° Les périodes durant lesquelles l'assuré a perçu de la C. R. P. C. E. N. des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie ou de l'assurance maternité ou une pension d'invalidité ;

3. 2° Les périodes durant lesquelles l'assuré bénéficiaire de la législation sur les accidents du travail a perçu des indemnités journalières au titre d'une incapacité temporaire ou une rente pour une incapacité permanente au moins égale à 66 p. 100 ;

4. 3° Les périodes durant lesquelles l'assuré a bénéficié des allocations de chômage versées jusqu'au 31 décembre 1967 par la C. R. P. C. E. N. ainsi que les périodes de chômage postérieures à cette date qui satisfont aux conditions exigées pour leur validation au titre de l'assurance vieillesse du régime général ;

5. Sont prises en compte dans une limite de six mois les périodes de chômage comprises entre le 1er septembre 1939 et le 31 décembre 1940 même si l'assuré n'a perçu aucune indemnité de la C. R. P. C. E. N..

6. 3° bis Les périodes durant lesquelles l'assuré a perçu l'indemnité mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail, l'une des allocations mentionnées à l'article L. 1233-68 du même code, une allocation versée en cas d'absence complète d'activité, par application d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés à l'article L. 5123-6 du même code, ou la rémunération prévue à l'article L. 1237-18-3 du code du travail ;

7. 4° Les périodes durant lesquelles l'assuré a effectué son service national légal ou a été présent sous les drapeaux par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre, ainsi que les périodes de captivité, sous réserve des règles de coordination applicables aux assurés ayant relevé de plusieurs régimes ;

8. Les périodes de mobilisation ou de captivité s'entendent des périodes visées à l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale et des textes pris pour son application.

9. 5° Les périodes durant lesquelles l'assuré a perçu une pension d'invalidité du régime général des assurances sociales antérieurement au 31 décembre 1940 ;

10. 6° Les périodes de formation professionnelle continue visées à l'article R. 373-1 du code de la sécurité sociale accomplies par une personne qui relevait de la C. R. P. C. E. N. ;

11. 7° Les périodes comprises entre le 1er septembre 1939 et le 1er juin 1946 telles que définies par l'arrêté pris pour l'application de l'article L. 351-3 (5°) du code de la sécurité sociale pendant lesquelles les assurés se sont trouvés empêchés de cotiser par suite des circonstances résultant de l'état de guerre dès lors qu'ils étaient affiliés à la C. R. P. C. E. N. à la date de l'interruption des versements ;

12. 8° Sauf dans la mesure où elle s'impute sur la durée de la peine, toute période de détention provisoire accomplie par une personne qui, au moment de son incarcération, relevait de la C. R. P. C. E. N..

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051830724, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.