1. Les demandes d'avis complémentaires prévues à l'article R. 2030 du code de la santé publique ne donnent pas lieu au versement du droit susmentionné.
Arrêté du 27 décembre 1990 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 9 janvier 1991.
TexteArrêté du 27 décembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006714043
Texte parentLEGITEXT000006077060
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