Référencearticle 1 du décret n°91-88 du 23 janvier 1991 (version du 23 décembre 2000)Légifrance →
1. Les contrats d'assurance garantissant, en application des articles L. 443-4 et L. 443-5 du code de l'action sociale et des familles, la responsabilité civile des personnes bénéficiant d'un agrément et des personnes accueillies par ces dernières ne peuvent pas déroger aux dispositions définies ci-dessous sauf dans un sens plus favorable aux intérêts des victimes.
Nota : décret 91-88 du 23 janvier 1991 art. 5 : champ d'application de l'article 1er. *
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