1. La redevance sanitaire de découpage dont le fait générateur est constitué par les opérations de découpage de viande avec os ou l'enlèvement chez l'abatteur ou le tiers abatteur des viandes à découper, est perçue par le service des impôts auprès des mêmes personnes et selon les mêmes modalités que la redevance sanitaire d'abattage conformément aux dispositions des articles 111 quater A, 111 quater G et 111 quater H de l'annexe III au code général des impôts.
Décret n°91-296 du 20 mars 1991 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 22 mars 1991.
TexteDécret n°91-296 du 20 mars 1991
IdentifiantLEGIARTI000006326268
Texte parentLEGITEXT000006077412
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