Décret n°91-602 du 27 juin 1991 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 4 juin 2016.

TexteDécret n°91-602 du 27 juin 1991
RattachementTITRE II : Organisation administrative.
IdentifiantLEGIARTI000032627079
Texte parentLEGITEXT000006077741
Référencearticle 14 du décret n°91-602 du 27 juin 1991 (version du 4 juin 2016)Légifrance →

1. Les représentants des personnels et des usagers sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage ni liste incomplète. Cependant, lorsqu'un seul siège est à pourvoir dans un collège, le représentant est élu au scrutin majoritaire uninominal à deux tours, le premier tour à la majorité absolue, le second à la majorité relative. En cas d'égalité des voix au second tour, le siège est attribué au candidat le plus âgé.

2. Sous réserve des dispositions du présent décret, l'école est soumise aux dispositions des articles D. 719-23 à D. 719-37 et D. 719-40 du code de l'éducation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032627079, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.