1. Les prestations et les salaires servant de base à leur calcul mentionnés aux articles L. 341-6 et L. 351-11 du code de la sécurité sociale, ainsi que les prestations, salaires et revenus dont les modalités de revalorisation et de majoration sont identiques, sont revalorisés de 0,8 p. 100 au 1er juillet 1991.
Loi n° 91-738 du 31 juillet 1991 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 1er août 1991.
TexteLoi n° 91-738 du 31 juillet 1991
RattachementTitre III : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006757459
Texte parentLEGITEXT000006077862
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