Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et du ministre délégué au budget,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article 16;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 61-1212 du 2 novembre 1961 modifié relatif au statut particulier du corps administratif supérieur des services techniques et extérieurs du secrétariat général à l'aviation civile;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 21 décembre 1989;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1 LEGIARTI000006461833
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'assimilation du cadre administratif latéral des services techniques et extérieurs du secrétariat général à l'aviation civile, mentionné à l'article 17 du décret du 2 novembre 1961 susvisé à des grades existants, est effectuée conformément au tableau de correspondance ci-après :
2. ANCIEN GRADE
3. NOUVEAU GRADE
4. A compter du 1er mai 1990
5. (Décret du 2 novembre 1961 modifié)
6. Cadre administratif latéral
7. Corps administratif supérieur
8. Chef de section administrative
9. Chef adjoint
10. de service administratif
11. Hors classe
12. 2e échelon
13. 1re classe
14. 2e échelon
15. 2e classe
16. 1er échelon
17. 3e classe
18. Sous-chef de service administratif
19. 7e échelon
20. 4e classe
21. Sous-chef de service administratif
22. 7e échelon
23. Sous-chef
24. de section administrative
25. Sous-chef de service administratif
26. 1re classe
27. 7e échelon
28. 2e classe
29. 5e échelon
30. 3e classe
31. 3e échelon
Article 2 LEGIARTI000006461834
1. Les pensions des ayants cause sont révisées dans les mêmes conditions que celles des fonctionnaires retraités.
Article 3 LEGIARTI000006461832
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 août 1991.
EDITH CRESSON
Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, PAUL QUILES
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE
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