Décret n°91-1175 du 13 novembre 1991 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 27 novembre 2003.

TexteDécret n°91-1175 du 13 novembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006572625
Texte parentLEGITEXT000006078278
Référencearticle 4 du décret n°91-1175 du 13 novembre 1991 (version du 27 novembre 2003)Légifrance →

1. Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de :

2. 1° Fabriquer, exporter, importer, offrir, vendre, distribuer à titre gratuit, détenir en vue de la vente ou de la distribution, ou louer un objet interdit en application des articles 1er et 2 ;

3. 2° Mettre en vente ou distribuer à titre gratuit ou onéreux les produits visés à l'article 3 qui ne répondent pas aux obligations définies dans cet article.

4. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues aux articles 121-2 et 131-40 (1°) du code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent les peines d'amendes selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.

5. La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006572625, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.