Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article

Article 37-3

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2022.

TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Section I : Composition et fonctionnement.
  1. Titre Ier : L'organisation et l'administration des barreaux
  2. Chapitre II : Le Conseil national des barreaux
  3. Section I : Composition et fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000045998640
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 37-3 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 2 juillet 2022)Légifrance →

1. L'opposition est portée devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'avocat est domicilié, soit par déclaration au greffe contre récépissé, soit par lettre recommandée, dans les quinze jours à compter de la notification de la décision du Conseil national des barreaux.

2. L'opposition est motivée et accompagnée d'une copie de la décision contestée.

3. L'opposition est instruite et jugée selon les formes prévues par les articles 1417 à 1421 du code de procédure civile.

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