Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 2 décembre 1991 modifiant l'arrêté du 29 juin 1942 réglementant les conventions d'affrètement pour la navigation intérieure et organisant les chambres syndicales des courtiers de fret

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le2 décembre 1991
Publié le11 décembre 1991
Articles2 articles en vigueur
NOREQUT9101736A
IdentifiantLEGITEXT000006078367
RéférenceArrêté du 2 décembre 1991 modifiant l'arrêté du 29 juin 1942 réglementant les conventions d'affrètement pour la navigation intérieure et organisant les chambres syndicales des courtiers de fret, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux,

Vu la loi du 22 mars 1941 sur l'exploitation réglementée des voies navigables et la coordination des transports par fer et navigation intérieure;

Vu la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990), notamment son article 124, paragraphe VII;

Vu le décret no 91-797 du 20 août 1991 relatif aux recettes instituées au profit de voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990), et notamment ses articles 1er, 5 et 6;

Vu l'arrêté du 29 juin 1942 modifié réglementant les conventions d'affrètement pour la navigation intérieure et organisant les chambres syndicales des courtiers de fret,

Article 1 LEGIARTI000006890491

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006890490

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 décembre 1991.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation: Le directeur des transports terrestres, C. GRESSIER

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 11 décembre 1991).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006078367, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.