1. Les prestations et les salaires servant de base à leur calcul, mentionnés aux articles L. 341-6 et L. 351-11 du code de la sécurité sociale, ainsi que les prestations, salaires et revenus dont les modalités de revalorisation et de majoration sont identiques, sont revalorisés de 1 p. 100 au 1er janvier 1992 et 1,8 p. 100 au 1er juillet 1992.
Loi n°91-1406 du 31 décembre 1991 · Article
Article 32
Article en vigueur depuis le 4 janvier 1992.
TexteLoi n°91-1406 du 31 décembre 1991
RattachementChapitre II : Mesures relatives à la prévoyance et à l'assurance vieillesse.
IdentifiantLEGIARTI000006757503
Texte parentLEGITEXT000006078511
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