Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 24 janvier 1992 relatif aux modalités de recrutement des ouvriers professionnels des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale dans la spécialité professionnelle Revêtements et finitions

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

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NatureArrêté
Signé le24 janvier 1992
Publié le14 février 1992
Articles21 articles en vigueur
NORMENF9200079A
IdentifiantLEGITEXT000006078715
RéférenceArrêté du 24 janvier 1992 relatif aux modalités de recrutement des ouvriers professionnels des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale dans la spécialité professionnelle Revêtements et finitions, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, et le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale;

Vu l'arrêté du 24 septembre 1991 fixant la liste des spécialités professionnelles exercées par les ouvriers professionnels et les maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale,

Article 1 LEGIARTI000006475616

1. En application des dispositions de l'article 20 du décret du 14 mai 1991 susvisé, les ouvriers professionnels des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale sont recrutés dans la spécialité professionnelle Revêtements et finitions, prévue à l'article 1er de l'arrêté du 24 septembre 1991 susvisé, dans les conditions définies ci-après.

CHAPITRE Ier : Modalités de recrutement par concours.

Article 2 LEGIARTI000006475617

1. Les concours prévus à l'article 20 du décret du 14 mai 1991 susvisé sont, pour la spécialité professionnelle Revêtements et finitions, organisés par le recteur d'académie dans les conditions suivantes :

2. Un centre d'épreuves est organisé dans chaque académie où des concours sont ouverts dans la spécialité. Peuvent faire acte de candidature à ces concours les candidats qui remplissent les conditions fixées à l'article 21 du décret précité. Au titre d'une même année, un candidat peut, le cas échéant, s'inscrire dans plusieurs académies. Le recteur arrête la liste des candidats autorisés à concourir.

Article 3 LEGIARTI000006475618

1. Le concours externe prévu à l'article 21 du décret du 14 mai 1991 susvisé comporte deux épreuves d'admissibilité et une épreuve d'admission.

Article 4 LEGIARTI000006475619

1. Les épreuves d'admissibilité sont des épreuves écrites, conçues sous la forme de tests de technologie : questionnaires à choix multiple, fiches techniques, tableaux, grilles, diagrammes, plans, schémas ou croquis à analyser, à remplir ou à compléter, questions ou exercices appelant une réponse brève ou tout autre mode d'interrogation du même type.

2. La première épreuve d'admissibilité comporte plusieurs tests portant sur la spécialité.

3. La deuxième épreuve comporte au moins un test dans chacun des trois domaines suivants : installations sanitaires et thermiques, installations électriques du bâtiment, agencement intérieur.

Article 5 LEGIARTI000006475620

1. L'épreuve d'admission est une épreuve pratique qui consiste en au moins deux réalisations dans les domaines d'intervention de la spécialité professionnelle suivants : revêtements de sols, revêtements de murs, revêtements de plafonds, enduits et plâtres, vitrerie.

2. Au cours de l'épreuve, le jury peut interroger oralement le candidat sur la manière dont il conduit celle-ci.

Article 6 LEGIARTI000006475621

1. Le programme et les modalités pratiques des épreuves définies aux articles 4 et 5 ci-dessus sont établis en annexe au présent arrêté.

Article 7 LEGIARTI000006475622

1. Le jury académique chargé d'apprécier l'aptitude des candidats à l'emploi d'ouvrier professionnel des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale est désigné par le recteur d'académie.

2. Il comprend au moins :

3. Un personnel de direction d'un établissement public local d'enseignement ;

4. Un responsable d'un service de gestion d'un établissement public local d'enseignement ;

5. Un personnel enseignant ou d'inspection d'une discipline en rapport avec la spécialité ou un domaine figurant au programme de la deuxième épreuve d'admissibilité ;

6. Un technicien de l'éducation nationale, un maître ouvrier ou un ouvrier professionnel principal de la spécialité professionnelle Revêtements et finitions.

7. Le président du jury est désigné parmi ceux de ses membres appartenant à un corps classé en catégorie A.

8. Le jury peut, si besoin est, se scinder en groupes d'interrogateurs. Dans cette hypothèse, il devra comprendre un nombre suffisant de membres pour que chaque groupe d'interrogateurs soit doté de la même composition minimale que le jury.

9. Afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury procède, s'il y a lieu, à une péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'interrogateurs.

Article 8 LEGIARTI000006475623

1. Chaque épreuve est notée de 0 à 20. La durée maximale et le coefficient de chacune des épreuves définies aux articles 4 et 5 ci-dessus sont fixés dans le tableau ci-dessous :

Epreuves

Durées

Coefficients

Admissibilité :

Première épreuve :

2 h

3

Deuxième épreuve

1 h 30

2

Admission

6 h

5

Article 9 LEGIARTI000006475624

1. A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des deux épreuves et d'un total minimum de points qu'il fixe, dresse par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir l'épreuve d'admission à laquelle ceux-ci sont convoqués individuellement.

2. A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury dresse par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des épreuves, la liste des candidats proposés pour l'admission. Il établit une liste complémentaire afin de pourvoir les emplois devenus vacants par suite de la défection de candidats déclarés admis ou de nouvelles vacances survenant dans l'intervalle de deux concours, dans la limite d'un pourcentage fixé en application de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

3. Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve pratique, puis, le cas échéant, par la meilleure des notes obtenues à la première épreuve d'admissibilité.

Article 10 LEGIARTI000006475625

1. Pour chaque académie, le recteur arrête la liste définitive d'admission dans l'ordre présentée par le jury.

Article 11 LEGIARTI000006475626

1. Les dispositions des articles 3 à 10 ci-dessus sur les modalités d'organisation du concours externe sont également applicables dans les mêmes termes aux modalités d'organisation du concours interne prévu à l'article 21 du décret du 14 mai 1991 susvisé.

CHAPITRE II : Modalités de recrutement par examen professionnel.

Article 12 LEGIARTI000006475627

1. L'examen professionnel prévu à l'article 20 du décret du 14 mai 1991 susvisé est, pour la spécialité professionnelle Revêtements et finitions, organisé par le recteur d'académie dans les conditions définies ci-après.

2. Un centre d'épreuves est organisé dans chaque académie où un examen professionnel est ouvert dans la spécialité. Peuvent faire acte de candidature à cet examen les candidats qui remplissent les conditions fixées à l'article 20 du décret précité. Le recteur arrête la liste des candidats autorisés à se présenter à l'examen professionnel.

Article 13 LEGIARTI000006475628

1. L'examen professionnel comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.

Article 14 LEGIARTI000006475629

1. L'épreuve d'admissibilité est une épreuve écrite, conçue sous la forme de tests de technologie : questionnaires à choix multiple, fiches techniques, tableaux, grilles, diagrammes, schémas ou croquis à analyser, à remplir ou à compléter, questions ou exercices appelant une réponse brève ou tout autre mode d'interrogation du même type.

2. L'épreuve comporte plusieurs tests portant sur la spécialité.

Article 15 LEGIARTI000006475630

1. L'épreuve d'admission est la même que celle définie à l'article 5 ci-dessus pour le concours externe.

Article 16 LEGIARTI000006475631

1. Le programme et les modalités pratiques des épreuves définies aux articles 14 et 15 ci-dessus sont fixés en annexe au présent arrêté.

Article 17 LEGIARTI000006475632

1. Le jury académique chargé d'apprécier l'aptitude des candidats à l'emploi d'ouvrier professionnel des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale est désigné par le recteur dans les conditions définies à l'article 7 ci-dessus.

Article 18 LEGIARTI000006475633

1. Chaque épreuve est notée de 0 à 20. La durée maximale et le coefficient de chacune des épreuves de l'examen professionnel sont fixés dans le tableau ci-dessous :

Epreuves

Durées

Coefficients

Admissibilité :

1 h

1

Admission

6 h

5

Article 19 LEGIARTI000006475634

1. A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury, en fonction des points obtenus par chaque candidat et d'un seuil minimum de points qu'il fixe, dresse par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir l'épreuve d'admission, à laquelle ceux-ci sont convoqués individuellement.

2. A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury dresse par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des épreuves, la liste des candidats proposés pour l'inscription sur la liste d'aptitude.

3. Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve pratique.

Article 20 LEGIARTI000006475635

1. Le recteur arrête la liste définitive des candidats admis dans le corps des ouvriers professionnels des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale, dans l'ordre présenté par le jury.

Article 21 LEGIARTI000019798267

1. Les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 janvier 1992.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des personnels administratifs, ouvriers et de service, J. RICHARD

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique: Le sous-directeur, R. PIGANIOL

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 14 février 1992).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006078715, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.