1. Le cheptel de l'exploitation doit être cédé, à l'exception éventuelle du cheptel qu'il est possible de maintenir sur la ou les parcelles de subsistance mentionnées à l'article 3 ci-dessus, et de nourrir avec la seule production de ces parcelles. Il peut faire aussi l'objet d'un bail à cheptel régi par les articles 1800 à 1826 du code civil.
Décret n°92-187 du 27 février 1992 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 28 février 1992.
TexteDécret n°92-187 du 27 février 1992
RattachementTitre 2 : Conditions relatives aux terres, aux bâtiments et au cheptel de l'exploitation.
IdentifiantLEGIARTI000006776427
Texte parentLEGITEXT000006078787
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