Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code des assurances, et notamment ses articles L.432-3 et R.432-38;
Vu l'article 26 de la loi no 71-1625 du 24 décembre 1971 portant loi de finances rectificative pour 1971, complété par l'article 14 de la loi no 73-1128 du 21 décembre 1973 portant loi de finances rectificative pour 1973;
Vu le décret no 49-1077 du 4 août 1949 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, modifié par les décrets no 50-1142 du 18 septembre 1950, no 60-1522 du 30 décembre 1960, no 63-252 du 14 mars 1963 et no 85-1278 du 5 décembre 1985,
Article 1 LEGIARTI000022006616
1. Pour la garantie prévue par l'article R. 432-38 du code des assurances, la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, dont la composition est fixée par l'article 1er du décret du 4 août 1949 susvisé, est présidée par le directeur général du Trésor ou son représentant.
Fait à Paris, le 18 mai 1992.
PIERRE BEREGOVOY
Par le Premier ministre: Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN