RattachementChapitre II : Constitution de la société d'exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires.
IdentifiantLEGIARTI000006923104
Texte parentLEGITEXT000006079298
Référencearticle 8 du décret n°92-545 du 17 juin 1992 (version du 21 juin 1992)Légifrance →
1. La demande d'agrément de la société ne peut être rejetée que pour des motifs tirés du non-respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment de celles des articles L. 761, L. 761-1 et L. 761-2 du code de la santé publique, ou du refus d'autorisation du laboratoire, ou de la non-conformité de la demande aux conditions exigées aux articles 5 et 6 du présent décret.
2. La décision du préfet est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Copie en est adressée aux ordres dont relèvent les associés et aux caisses d'assurance maladie du régime général, de la mutualité sociale agricole et du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles compétentes. Il en est de même pour les décisions de retrait d'agrément.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) : il est aujourd'hui l'article R6212-79 du Code de la santé publique.
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