Décret n° 92-566 du 25 juin 1992 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.

TexteDécret n° 92-566 du 25 juin 1992
Rattachement
A. - Utilisation du véhicule personnel.
  1. Titre 4 : Transport des personnes.
  2. A. - Utilisation du véhicule personnel.
IdentifiantLEGIARTI000033202266
Texte parentLEGITEXT000006079333
Référencearticle 33 du décret n° 92-566 du 25 juin 1992 (version du 1er octobre 2016)Légifrance →

1. L'agent utilisant pour les besoins du service l'un des véhicules mentionnés aux articles précédents du présent titre doit souscrire une police d'assurance garantissant d'une manière illimitée sa responsabilité personnelle aux termes des articles 1240, 1241 et 1242 du code civil ainsi que la responsabilité de l'Etat, y compris le cas où celle-ci est engagée vis-à-vis des personnes transportées. La police doit, en outre, comprendre l'assurance contentieuse.

2. L'intéressé a la faculté de contracter une assurance complémentaire couvrant tous les risques non compris dans l'assurance obligatoire.

3. L'agent qui ne contracte pas cette assurance complémentaire doit officiellement reconnaître qu'il est son propre assureur pour tous les risques non prévus dans l'assurance obligatoire, notamment le vol, l'incendie, les dégâts de toute sorte subis par le véhicule et la privation de jouissance consécutive à ces dégâts.

4. En toute occurrence, l'intéressé n'a droit à aucune indemnisation pour les dommages subis par son véhicule ou au titre d'un supplément d'assurance motivé par un accident.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033202266, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.