Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 24 juillet 1992 fixant le taux de la contribution financière due à l'Ecole nationale de la santé publique par les établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le24 juillet 1992
Publié le30 juillet 1992
Articles3 articles en vigueur
NORSANH9201893A
IdentifiantLEGITEXT000006079557
RéférenceArrêté du 24 juillet 1992 fixant le taux de la contribution financière due à l'Ecole nationale de la santé publique par les établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Vu la loi no 60-732 du 25 juillet 1960 portant création de l'Ecole nationale de la santé publique;

Vu la loi no 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment l'article 24;

Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;

Vu le décret no 85-1358 du 18 décembre 1985 relatif à l'application de l'article 24 de la loi no 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier;

Vu le décret no 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,

Article 1 LEGIARTI000006716136

1. Le taux de la contribution financière versée par les établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée à l'Ecole nationale de la santé publique, en application des dispositions de l'article 2 (1°, 2° et 3°) du décret du 18 décembre 1985 susvisé, est fixé pour l'année 1991 à 113 F par lit installé pour établissements comptant plus de 200 lits.

Article 2 LEGIARTI000006716137

1. Le taux de la contribution versée par les établissements mentionnés au 2° de l'article 2 (2e alinéa) du décret du 18 décembre 1985 susvisé est fixé pour l'année 1991 à 35,90 F par lit installé.

Article 3 LEGIARTI000006716135

1. Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 juillet 1992.

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur des hôpitaux: Le chef de service, P. GAUTHIER

Textes cités liens · DILA4

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 juillet 1992).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006079557, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.