Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,
Vu la loi no 60-732 du 25 juillet 1960 portant création de l'Ecole nationale de la santé publique;
Vu la loi no 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment l'article 24;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;
Vu le décret no 85-1358 du 18 décembre 1985 relatif à l'application de l'article 24 de la loi no 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier;
Vu le décret no 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,
Article 1 LEGIARTI000006716136
1. Le taux de la contribution financière versée par les établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée à l'Ecole nationale de la santé publique, en application des dispositions de l'article 2 (1°, 2° et 3°) du décret du 18 décembre 1985 susvisé, est fixé pour l'année 1991 à 113 F par lit installé pour établissements comptant plus de 200 lits.
Article 2 LEGIARTI000006716137
1. Le taux de la contribution versée par les établissements mentionnés au 2° de l'article 2 (2e alinéa) du décret du 18 décembre 1985 susvisé est fixé pour l'année 1991 à 35,90 F par lit installé.
Article 3 LEGIARTI000006716135
1. Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 juillet 1992.
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur des hôpitaux: Le chef de service, P. GAUTHIER
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