Décret n°92-851 du 28 août 1992 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°92-851 du 28 août 1992
RattachementTITRE III : NOMINATION, CLASSEMENT, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE.
IdentifiantLEGIARTI000034434455
Texte parentLEGITEXT000006079792
Référencearticle 10 du décret n°92-851 du 28 août 1992 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les médecins territoriaux qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont classés en prenant en compte, sur la base de la durée fixée à l'article 14 pour chaque avancement d'échelon et dans la limite de quatre ans, les services suivants :

2. 1° L'année de stage pratique prévue à l'article 1er du décret du 28 juillet 1960 modifié susvisé portant réforme du régime des études et des examens en vue du doctorat en médecine ;

3. 2° Les fonctions exercées dans le cadre du troisième cycle des études médicales défini par les dispositions des articles R. 632-1 à R. 632-12 du code de l'éducation ;

4. 3° Les services effectués en qualité d'interne ou résident titulaire des établissements assurant le service public hospitalier ;

5. 4° Le temps de pratique professionnelle attestée par une inscription au tableau de l'ordre des médecins ;

6. 5° Le temps consacré à des fonctions hospitalo-universitaires à temps plein.

7. Les services professionnels visés au 4° et 5° effectués au-delà de quatre ans sont pris en compte à raison des trois quarts de leur durée.

8. La possession ou l'acquisition de certains diplômes, titres ou qualités peut être assimilée à une pratique professionnelle, dans les conditions définies par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.

9. La durée des services professionnels ainsi prise en compte ne pourra en aucun cas excéder quinze ans.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034434455, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.