Texte consolidé · Décret

Décret n°92-878 du 13 août 1992 fixant les modalités d'application de l'article 123 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour les fonctionnaires des collectivités territoriales de catégorie A ou B mis à disposition de services relevant du ministère de l'équipement, du logement et des transports

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le13 août 1992
Publié le1er septembre 1992
Articles6 articles en vigueur
NOREQUP9200589D
IdentifiantLEGITEXT000006079807
RéférenceDécret n°92-878 du 13 août 1992 fixant les modalités d'application de l'article 123 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour les fonctionnaires des collectivités territoriales de catégorie A ou B mis à disposition de services relevant du ministère de l'équipement, du logement et des transports, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du ministre du budget et du ministre de l'équipement, du logement et des transports,

Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée, complétée par la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 122, 123 et 125;

Vu la loi no 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité;

Vu le décret no 59-358 du 20 février 1959 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des ponts et chaussées;

Vu le décret no 62-511 du 13 avril 1962 modifié portant statut particulier du corps des urbanistes de l'Etat;

Vu le décret no 62-512 du 13 avril 1962 modifié relatif au statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs du ministère de l'équipement et du logement;

Vu le décret no 70-902 du 2 octobre 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des secrétaires administratifs et chefs de section principaux des services extérieurs du ministère de l'équipement et du logement;

Vu le décret no 70-903 du 2 octobre 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement);

Vu le décret no 71-345 du 5 mai 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement);

Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B;

Article 1 LEGIARTI000006379278

1. Sont intégrés dans un corps de fonctionnaires de catégorie A ou B du ministère de l'équipement, du logement et des transports, compte tenu des fonctions qu'ils exercent, conformément au tableau de correspondance annexé au présent décret, les fonctionnaires des collectivités territoriales mis à disposition des services relevant du ministère de l'équipement, du logement et des transports, en application des dispositions de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, qui optent pour le statut de fonctionnaire de l'Etat dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de la même loi.

Article 2 LEGIARTI000006379279

1. Les intégrations sont prononcées par arrêté du ministre de l'équipement, du logement et des transports, après avis des commissions administratives paritaires compétentes, dans les conditions prévues à l'article 3 ci-après.

Article 3 LEGIARTI000021038695

1. Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er sont classés, lors de leur intégration, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

2. Dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraînée un avancement à l'échelon immédiatement supérieur de leur précédent grade ou emploi ou, s'ils étaient déjà à l'échelon terminal, à celle qui résulte de l'avancement au dernier échelon.

3. Toutefois, les ingénieurs en chef de 1re catégorie de 2e classe, régis par le décret n° 90-126 du 9 février 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux et détenant le 8e échelon de leur classe, classés au 8e échelon de la 2e classe du grade d' ingénieur des ponts, des eaux et des forêts ou au 8e échelon de la 2e classe du grade d'urbaniste de l'Etat et les directeurs territoriaux de classe exceptionnelle régis par le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux et détenant le 4e échelon de leur classe, classés au 5e échelon du grade de chef de service administratif, conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur corps d'intégration d'un indice au moins égal. Ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur classe d'origine.

4. Les ingénieurs en chef de 1re catégorie de 1re classe détenant le 2e, 3e ou 4e échelon de leur classe, classés lors de leur intégration au 3e échelon de la 1re classe du grade d' ingénieur des ponts, des eaux et des forêts ou au 3e échelon de la 1re classe du grade d'urbaniste de l'Etat, sont classés dans les conditions prévues dans le tableau ci-après :

:-----------------------------:
: GRADE ANTERIEUR :
: :
: 4e échelon :
:-----------------------------:
: NOUVEAU GRADE :
: :
: 3e échelon :
:-----------------------------:
: Ancienneté d'échelon :
:-----------------------------:
: Ancienneté acquise majorée :
: de 1 an :
:-----------------------------:
:-----------------------------:
: GRADE ANTERIEUR :
: :
: 3e échelon :
:-----------------------------:
: NOUVEAU GRADE :
: :
: 3e échelon :
:-----------------------------:
: Ancienneté d'échelon :
:-----------------------------:
: Ancienneté acquise :
: dans la limite de 1 an :
: :
:-----------------------------:
:-----------------------------:
: GRADE ANTERIEUR :
: :
: 2e échelon :
:-----------------------------:
: NOUVEAU GRADE :
: :
: 3e échelon :
:-----------------------------:
: Ancienneté d'échelon :
:-----------------------------:
: Sans Ancienneté :
: :
:-----------------------------:

5. Les ingénieurs en chef de 1re catégorie de 1re classe détenant le 3e ou le 4e échelon de leur classe conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur corps d'intégration d'un indice au moins égal.

6. Les services accomplis par les agents mentionnés à l'article 1er dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article 4 LEGIARTI000006379281

1. Les fonctionnaires territoriaux appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi territorial mentionné au tableau de correspondance annexé au présent décret et mis à disposition des services relevant du ministère de l'équipement, du logement et des transports en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée peuvent être détachés, compte tenu des fonctions qu'ils exercent, dans le corps correspondant de la fonction publique de l'Etat tel qu'il figure dans ledit tableau.

2. Le détachement intervient à niveau de grade équivalent, à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou emploi d'origine.

3. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé dans son précédent grade ou emploi.

4. Toutefois, les ingénieurs en chef de 1re catégorie de 2e classe détenant le 8e échelon de leur classe et les ingénieurs en chef de 1re catégorie de 1re classe détenant le 2e, le 3e ou le 4e échelon de leur classe ainsi que les directeurs territoriaux de classe exceptionnelle détenant le 4e échelon sont détachés dans les conditions et selon les mêmes modalités de classement que celles prévues aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 3.

5. Les fonctionnaires détachés dans un des corps de l'Etat mentionnés au tableau annexé au présent décret concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.

Article 5 LEGIARTI000006379277

1. Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget, le ministre de l'équipement, du logement et des transports et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article ANNEXE LEGIARTI000021039905

1. ANNEXE AU DÉCRET N° 92-878 DU 13 AOÛT 1992

2. Tableau de correspondance

3. CORPS, CADRE d'emploi territorial ou emplois territoriaux :

4. - Directeur territorial de classe exceptionnelle et directeur territorial de classe normale.

5. CORPS ET GRADE de la fonction publique de l'Etat

6. - Chef de service administratif.

7. CORPS, CADRE d'emploi territorial ou emplois territoriaux :

8. - Attaché territorial principal.

9. CORPS ET GRADE de la fonction publique de l'Etat :

10. - Chef adjoint de service administratif.

11. CORPS, CADRE d'emploi territorial ou emplois territoriaux :

12. - Attaché territorial de 1re classe.

13. CORPS ET GRADE de la fonction publique de l'Etat :

14. - Attaché administratif de 1re classe.

15. CORPS, CADRE d'emploi territorial ou emplois territoriaux :

16. - Attaché territorial de 2e classe.

17. CORPS ET GRADE de la fonction publique de l'Etat :

18. - Attaché administratif de 2e classe.

19. CORPS, CADRE d'emploi territorial ou emplois territoriaux :

20. - Rédacteur territorial chef.

21. CORPS ET GRADE de la fonction publique de l'Etat :

22. - Chef de section principal des services extérieurs.

23. CORPS, CADRE d'emploi territorial ou emplois territoriaux :

24. - Rédacteur territorial principal.

25. CORPS ET GRADE de la fonction publique de l'Etat :

26. - Chef de section des services extérieurs.

27. CORPS, CADRE d'emploi territorial ou emplois territoriaux :

28. - Rédacteur territorial.

29. CORPS ET GRADE de la fonction publique de l'Etat :

30. - Secrétaire administratif des services extérieurs.

31. CORPS, CADRE d'emploi territorial ou emplois territoriaux :

32. - Infirmier(e) hors classe.

33. CORPS ET GRADE de la fonction publique de l'Etat :

34. - Infirmier ou infirmière en chef.

35. CORPS, CADRE d'emploi territorial ou emplois territoriaux :

36. - Surveillant(e) ou infirmier(e) en chef.

37. CORPS ET GRADE de la fonction publique de l'Etat :

38. - Infirmier ou infirmière principal(e).

39. CORPS, CADRE d'emploi territorial ou emplois territoriaux :

40. - Infirmier(e) de classe normale.

41. CORPS ET GRADE de la fonction publique de l'Etat :

42. - Infirmier(e).

43. CORPS, CADRE d'emploi territorial ou emplois territoriaux :

44. - Assistant(e) de service social principal(e).

45. CORPS ET GRADE de la fonction publique de l'Etat :

46. - Assistant(e) de service social principal(e).

47. CORPS, CADRE d'emploi territorial ou emplois territoriaux :

48. - Assistant(e) de service social.

49. CORPS ET GRADE de la fonction publique de l'Etat :

50. - Assistant(e) de service social.

51. CORPS, CADRE d'emploi territorial ou emplois territoriaux :

52. - Ingénieur territorial en chef de 1re catégorie hors classe.

53. CORPS ET GRADE de la fonction publique de l'Etat :

54. - Ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts.

55. - Urbaniste en chef.

56. CORPS, CADRE d'emploi territorial ou emplois territoriaux :

57. - Ingénieur territorial en chef de 1re catégorie de 1re classe.

58. CORPS ET GRADE de la fonction publique de l'Etat :

59. - Ingénieur de 1re classe des ponts et chaussées.

60. - Urbaniste de 1re classe.

61. CORPS, CADRE d'emploi territorial ou emplois territoriaux :

62. - Ingénieur territorial en chef de 1re catégorie de 2e classe.

63. CORPS ET GRADE de la fonction publique de l'Etat :

64. - Ingénieur de 2e classe des ponts, des eaux et des forêts.

65. - Urbaniste de 2e classe.

66. CORPS, CADRE d'emploi territorial ou emplois territoriaux :

67. - Ingénieur territorial en chef.

68. - Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat.

69. CORPS, CADRE d'emploi territorial ou emplois territoriaux :

70. - Ingénieur territorial subdivisionnaire.

71. CORPS ET GRADE de la fonction publique de l'Etat :

72. - Ingénieur des travaux publics de l'Etat, classe exceptionnelle et classe normale.

73. CORPS, CADRE d'emploi territorial ou emplois territoriaux :

74. - Technicien territorial chef.

75. CORPS ET GRADE de la fonction publique de l'Etat :

76. - Chef de section principal des travaux publics de l'Etat.

77. CORPS, CADRE d'emploi territorial ou emplois territoriaux :

78. - Technicien territorial principal.

79. CORPS ET GRADE de la fonction publique de l'Etat :

80. - Chef de section des travaux publics de l'Etat.

81. CORPS, CADRE d'emploi territorial ou emplois territoriaux :

82. - Technicien territorial.

83. CORPS ET GRADE de la fonction publique de l'Etat :

84. - Assistant technique des travaux publics de l'Etat.

Fait à Paris, le 13 août 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES

Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er septembre 1992).

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