Texte consolidé · Décret

Décret n°92-933 du 7 septembre 1992 modifiant le décret n° 90-1234 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps des agents de service de La Poste et de France Télécom

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le7 septembre 1992
Publié le8 septembre 1992
Articles7 articles en vigueur
NORPTTS9200368D
IdentifiantLEGITEXT000006079909
RéférenceDécret n°92-933 du 7 septembre 1992 modifiant le décret n° 90-1234 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps des agents de service de La Poste et de France Télécom, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006424866

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006424867

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006424868

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006424869

1. Les agents de service et chefs surveillants de La Poste et de France Télécom régis par le décret du 31 décembre 1990 susvisé sont reclassés dans leurs grades respectifs conformément au tableau de correspondance ci-après :

2. ANCIENNE SITUATION

3. NOUVELLE SITUATION

4. EchelonAncienneté d'échelonEchelonAncienneté d'échelon

5. Chef surveillant

6. Chef surveillant

7. 11e

8. Ancienneté A :

9. - égale ou supérieure à 4 ans11e

10. Sans ancienneté.

11. - inférieure à 4 ans10e

12. Ancienneté égale à A.

13. 10e

14. Ancienneté égale à A 9e

15. Ancienneté égale à A.

16. 9e

17. Ancienneté égale à A 8e

18. Ancienneté égale à A.

19. 8e

20. Ancienneté égale à A 8e

21. Sans ancienneté.

22. 7e

23. Ancienneté égale à A 7e

24. Ancienneté égale à A.

25. 6e

26. Ancienneté égale à A 7e

27. Sans ancienneté.

28. 5e

29. Ancienneté A :

30. - égale ou supérieure à 1 an 6e

31. Ancienneté égale à 3 A/2 - 1 an 6 mois.

32. - inférieure à 1 an 6e

33. Sans ancienneté.

34. Agent de service

35. Agent de service

36. 11e

37. Ancienneté égale à A 8e

38. Sans ancienneté.

39. 10e

40. Ancienneté A :

41. - égale ou supérieure à 2 ans 8e

42. Sans ancienneté.

43. - inférieure à 2 ans 7e

44. Ancienneté égale à A + 1 an.

45. 9e

46. Ancienneté A :

47. - égale ou supérieure à 2 ans 7e

48. Ancienneté égale à 1 an.

49. - inférieure à 2 ans 7e

50. Ancienneté égale à A/2.

51. 8e

52. Ancienneté égale à A 7e

53. Sans ancienneté.

54. 7e

55. Ancienneté égale à A 6e

56. Ancienneté égale à A.

57. 6e

58. Ancienneté égale à A 6e

59. Sans ancienneté.

60. 5e

61. Ancienneté égale à A 5e

62. Ancienneté égale à A.

63. 4e

64. Ancienneté égale à A 4e

65. Ancienneté égale à A.

66. 3e

67. Ancienneté égale à A 3e

68. Ancienneté égale à A.

69. 2e

70. Ancienneté égale à A 3e

71. Sans ancienneté.

72. 2er

73. Ancienneté égale à A 2er

74. Ancienneté égale à 2 A.

Article 5 LEGIARTI000006424870

1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 4 ci-dessus.

2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er juillet 1992.

Article 6 LEGIARTI000006424871

1. Les fonctionnaires de La Poste ou de France Télécom qui, antérieurement au 1er juillet 1992, ont été nommés agents de service ou promus chefs surveillants ont la faculté, pendant une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret, de demander le report au 1er juillet 1992 de la date d'effet de leur nomination en vue de leur classement à cette date dans leur nouveau grade dans les conditions prévues aux articles 7 ou 8 du décret du 31 décembre 1990 susvisé, tel qu'il est modifié par le présent décret, lorsque leur situation dans l'un des corps des agents de service, après reclassement dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus, est moins favorable que celle qui aurait résulté de leur nomination dans ce corps au 1er juillet 1992, compte tenu de la situation qui aurait été la leur à cette date dans leur corps d'origine.

2. Leur ancienneté de service dans leur nouveau grade continue toutefois à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé.

3. Les reclassements opérés en application du présent article ne porteront effet pécuniaire qu'à compter du 1er juillet 1992.

Article 7 LEGIARTI000006424865

1. Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er juillet 1992.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 septembre 1992).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006079909, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.