Référencearticle 12 de l'arrêté du 11 septembre 1992 (version du 21 septembre 2000)Légifrance →
1. L'établissement s'attache la collaboration d'un vétérinaire investi du mandat sanitaire, qui veille notamment au respect des conditions prescrites par les articles L. 223-9, L. 223-10 et L. 223-12 à L. 223-16 du code rural.
2. L'établissement possède les installations sanitaires ainsi que les matériels et produits pharmaceutiques nécessaires aux premiers soins d'urgence et aux traitements courants des animaux.
3. S'il y a lieu de pratiquer une euthanasie, la décision est prise par le vétérinaire.
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