Décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 · Article

Article 31-2

Article en vigueur depuis le 22 juin 2022.

TexteDécret n° 92-1189 du 6 novembre 1992
RattachementCHAPITRE VI : Obligations de service
IdentifiantLEGIARTI000045942985
Texte parentLEGITEXT000006080320
Référencearticle 31-2 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 (version du 22 juin 2022)Légifrance →

1. Une indemnité compensatrice correspondant au paiement des heures inscrites au crédit du compte formation individuel, calculée selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 5 du décret du 6 octobre 1950 susvisé, est versée aux professeurs de lycée professionnel qui n'ont pas bénéficié du congé formation professionnelle en milieu professionnel ou à leurs ayants cause, dans les cas suivants :

2. - reconnaissance de l'inaptitude à exercer ses fonctions, par suite de l'altération de l'état physique, en application des articles L. 826-1 à L. 826-6 du code général de la fonction publique ;

3. - mise à la retraite pour invalidité ;

4. - décès ;

5. - nomination dans un corps ne relevant pas du ministère chargé de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de la recherche.

6. Les droits à congé de formation professionnelle en milieu professionnel sont maintenus à titre personnel en cas de nomination dans un corps relevant du ministère chargé de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de la recherche. Toutefois, l'intéressé ne pourra plus faire valoir ses droits à un tel congé au-delà d'un délai de deux ans à compter de la date de sa titularisation dans le nouveau corps.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045942985, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.