1. L'application des dispositions des articles 132-2 à 132-5 du code pénal, issus de la loi n° 92-683 du 22 juillet 1992 précitée, ne peut préjudicier aux personnes reconnues coupables de crimes ou de délits qui ont tous été commis avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 · Article
Article 371
Article en vigueur depuis le 1er mars 1994.
TexteLoi n° 92-1336 du 16 décembre 1992
RattachementTitre V : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006491915
Texte parentLEGITEXT000006080560
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