Décret n°92-1364 du 23 décembre 1992 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

TexteDécret n°92-1364 du 23 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000030108018
Texte parentLEGITEXT000006080611
Référencearticle 2 du décret n°92-1364 du 23 décembre 1992 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Le dossier soumis à l'enquête comprend :

2. 1° Une notice explicative indiquant les raisons pour lesquelles les servitudes sont instituées, la nature des sujétions et interdictions qui en résultent et les conséquences pour l'environnement ;

3. 2° Un plan faisant apparaître le périmètre à l'intérieur duquel ces servitudes s'exercent ;

4. 3° Un plan parcellaire des terrains sur lesquels l'établissement de la servitude est prévu ;

5. 4° La liste des propriétaires dont les terrains seront grevés et, le cas échéant, l'indication des éléments faisant obstacle à l'utilisation de la zone et devant être supprimés ou modifiés, ainsi que du délai dans lequel il devra être procédé à la suppression ou à la modification de ces éléments ;

6. Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par le bénéficiaire de la servitude, selon les modalités prévues par l'article R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Les propriétaires auxquels notification a été faite sont tenus de fournir au bénéficiaire de la servitude les indications mentionnées à l'article R. 131-7 du même code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030108018, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.