Arrêté du 1 décembre 1992 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er août 1992.

TexteArrêté du 1 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006925339
Texte parentLEGITEXT000006080848
Référencearticle 1 de l'arrêté du 1 décembre 1992 (version du 1er août 1992)Légifrance →

1. Le montant des honoraires alloués aux médecins experts et surexperts des centres de réforme chargés d'examiner les candidats à pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est déterminé par référence aux tarifs conventionnels d'honoraires résultant de l'application des articles L. 162-5, L. 162-6 et L. 162-38 du code de la sécurité sociale susvisé. Il est fixé à compter du 1er août 1992 suivant le tableau annexé au présent arrêté :

2. - pour l'expertise, c'est-à-dire l'examen médical du candidat et la rédaction du protocole réglementaire d'expertise correspondant ;

3. - pour la surexpertise, c'est-à-dire l'examen médical effectué au deuxième degré et la rédaction du protocole réglementaire de surexpertise correspondant, les médecins spécialistes ne pouvant être rémunérés à ce titre que lorsque l'infirmité qu'ils sont appelés à évaluer relève de la discipline pour laquelle ils sont qualifiés ;

4. - pour les visites à domicile des candidats à pension que leurs infirmités mettent dans l'impossibilité médicale de se déplacer ;

5. - pour les professeurs d'université ou professeurs retraités civils ou militaires ;

6. - pour les avis de spécialistes sans présentation de malade qui, après examen sur pièces d'un dossier, rédigent leur réponse sur un bulletin d'examen réglementaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006925339, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.