Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 1 décembre 1992 fixant en métropole et dans les départements d'outre-mer les conditions de rémunération des médecins experts agréés auprès des centres de réforme et des praticiens ou organismes conventionnés par le secrétariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

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NatureArrêté
Signé le1er décembre 1992
Publié le14 janvier 1993
Articles6 articles en vigueur
NORACVP9220022A
IdentifiantLEGITEXT000006080848
RéférenceArrêté du 1 décembre 1992 fixant en métropole et dans les départements d'outre-mer les conditions de rémunération des médecins experts agréés auprès des centres de réforme et des praticiens ou organismes conventionnés par le secrétariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre du budget et le secrétaire d’Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 162-5, L. 162-6, L. 162-8, L. 162-14, L. 162-38, R. 162-18 et R. 162-51 à R. 162-53 ;

Vu le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, et notamment ses articles L. 6, L. 23, R. 6 à R. 19, R. 105 à R. 113, R. 178 et R. 179 ;

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 366, L. 538-1, L. 761-13 et L. 761-14 ;

Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l’intérieur des départements d’outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d’un département à l’autre ;

Vu le décret n° 78-1308 du 13 décembre 1978 modifié fixant la rémunération des médecins, chirurgiens-dentistes, vétérinaires et pharmaciens qui apportent leur concours au fonctionnement des services médicaux relevant des administrations de l’Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu’ils sont à la charge des budgets de l’Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu l’arrêté du 4 septembre 1970 modifié portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins établi par le Conseil national de l’ordre ;

Vu l’arrêté du 27 mars 1972 modifié relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;

Vu l’arrêté du 3 avril 1985 modifié fixant la nomenclature des actes de biologie médicale ;

Vu l’arrêté du 11 juillet 1992 relatif aux prix et tarifs d’honoraires des médecins.

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000006925339

1. Le montant des honoraires alloués aux médecins experts et surexperts des centres de réforme chargés d'examiner les candidats à pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est déterminé par référence aux tarifs conventionnels d'honoraires résultant de l'application des articles L. 162-5, L. 162-6 et L. 162-38 du code de la sécurité sociale susvisé. Il est fixé à compter du 1er août 1992 suivant le tableau annexé au présent arrêté :

2. - pour l'expertise, c'est-à-dire l'examen médical du candidat et la rédaction du protocole réglementaire d'expertise correspondant ;

3. - pour la surexpertise, c'est-à-dire l'examen médical effectué au deuxième degré et la rédaction du protocole réglementaire de surexpertise correspondant, les médecins spécialistes ne pouvant être rémunérés à ce titre que lorsque l'infirmité qu'ils sont appelés à évaluer relève de la discipline pour laquelle ils sont qualifiés ;

4. - pour les visites à domicile des candidats à pension que leurs infirmités mettent dans l'impossibilité médicale de se déplacer ;

5. - pour les professeurs d'université ou professeurs retraités civils ou militaires ;

6. - pour les avis de spécialistes sans présentation de malade qui, après examen sur pièces d'un dossier, rédigent leur réponse sur un bulletin d'examen réglementaire.

Article 2 LEGIARTI000006925340

1. Les médecins visés par le présent arrêté, astreints à se déplacer pour les besoins du service à l'occasion de tournées et de missions, seront remboursés de leurs frais de transport et de séjour dans les conditions et aux taux prévus par les textes en vigueur pour les fonctionnaires et agents de l'Etat ; à cet effet, dans les départements d'outre-mer, ils sont classés dans le groupe II.

2. Les médecins titulaires de cartes ou de permis de circulation ou jouissant à titre personnel d'une réduction de tarif n'ont pas droit au remboursement des frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération dont ils bénéficient.

3. Ces médecins peuvent, en outre, être autorisés à utiliser leur voiture personnelle, pour les déplacements de service, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues par l'article 34 du décret du 28 mai 1990 susvisé en matière d'assurances. Ils reçoivent dans ce cas des indemnités kilométriques dans les conditions et aux taux fixés par les textes en vigueur en faveur des fonctionnaires et agents de l'Etat ; à cet effet, dans les départements d'outre-mer, ils sont classés dans le groupe B.

4. Les déplacements effectués par les intéressés pour se rendre de leur résidence personnelle au lieu de travail et les déplacements effectués à l'intérieur du territoire de la commune de la résidence ou de celle où s'effectue la mission ou la tournée ne peuvent donner lieu à indemnisation.

Nota : : Décret 2006-781 2006-07-03 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celle du présent décret à compter du 1er novembre 2006.

Article 3 LEGIARTI000006925341

1. Les tarifs des actes médicaux autres que ceux ci-dessus et les examens de laboratoire nécessaires à l'appréciation des droits des candidats à pension sont calculés en affectant les lettres clés, prévues à la nomenclature générale des actes professionnelles et des actes de biologie médicale, de la valeur fixée par le tarif conventionnel susvisé tel qu'il est prévu par les articles L. 162-38, R. 162-18 et R. 162-51 à R. 162-53 du code de la sécurité sociale susvisé.

2. Toutefois, lorsque les examens sont effectués avec du matériel appartenant à une administration publique, ces tarifs sont réduits d'un tiers.

Article 4 LEGIARTI000006925342

1. L'arrêté du 4 septembre 1990 fixant la rémunération des médecins experts et des médecins conventionnés des centres de réforme est abrogé.

Article 5 LEGIARTI000006925343

1. Le directeur du budget au ministère du budget et le directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale au secrétariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er août 1992.

Annexes

Tarifs de rémunération des médecins experts et surexperts.

Article Annexe LEGIARTI000006788692

1. Expertises

2. Omnipraticiens

3. VISITES EN CABINET PARTICULIER (en francs)

4. Métropole : 100,00

5. Antilles-Guyane : 110,00

6. Réunion : 120,00

7. VISITES DANS LES LOCAUX ADMINISTRATIFS (en francs)

8. Métropole : 80,00

9. Antilles-Guyane : 88,00

10. Réunion : 96,00

11. VISITES À DOMICILE (en francs)

12. Métropole : 105,00

13. Antilles-Guyane : 115,50

14. Réunion : 126,00

15. Expertises

16. Spécialistes

17. VISITES EN CABINET PARTICULIER (en francs)

18. Métropole : 140,00

19. Antilles-Guyane : 154,00

20. Réunion : 168,00

21. VISITES DANS LES LOCAUX ADMINISTRATIFS (en francs)

22. Métropole : 112,00

23. Antilles-Guyane : 123,32

24. Réunion : 134,40

25. VISITES À DOMICILE (en francs)

26. Métropole : 130,00

27. Antilles-Guyane : 143,00

28. Réunion : 156,00

29. Expertises

30. Psychiatres ou neuropsyschiatres

31. VISITES EN CABINET PARTICULIER (en francs)

32. Métropole : 210,00

33. Antilles-Guyane : 231,00

34. Réunion : 252,00

35. VISITES DANS LES LOCAUX ADMINISTRATIFS (en francs)

36. Métropole : 168,00

37. Antilles-Guyane : 184,80

38. Réunion : 201,60

39. VISITES À DOMICILE (en francs)

40. Métropole : 200,00

41. Antilles-Guyane : 220,00

42. Réunion : 240,00

43. Superexpertises

44. Omnipraticiens

45. VISITES EN CABINET PARTICULIER (en francs)

46. Métropole : 139,87

47. Antilles-Guyane : 153,85

48. Réunion : 167,84

49. VISITES DANS LES LOCAUX ADMINISTRATIFS (en francs)

50. Métropole : 111,89

51. Antilles-Guyane : 123,08

52. Réunion : 134,27

53. Superexpertises

54. Spécialistes

55. VISITES EN CABINET PARTICULIER (en francs)

56. Métropole : 179,58

57. Antilles-Guyane : 197,53

58. Réunion : 215,49

59. VISITES DANS LES LOCAUX ADMINISTRATIFS (en francs)

60. Métropole : 143,66

61. Antilles-Guyane : 158,02

62. Réunion : 172,39

63. Superexpertises

64. Psychiatres ou neuropsyschiatres

65. VISITES EN CABINET PARTICULIER (en francs)

66. Métropole : 260,97

67. Antilles-Guyane : 287,06

68. Réunion : 313,16

69. VISITES DANS LES LOCAUX ADMINISTRATIFS (en francs)

70. Métropole : 208,77

71. Antilles-Guyane : 229,64

72. Réunion : 250,52

73. Superexpertises

74. Professeurs

75. VISITES EN CABINET PARTICULIER (en francs)

76. Métropole : 260,97

77. Antilles-Guyane : 287,06

78. Réunion : 313,16

79. VISITES DANS LES LOCAUX ADMINISTRATIFS (en francs)

80. Métropole : 208,77

81. Antilles-Guyane : 229,64

82. Réunion : 250,52

83. Avis sans présentation du malade

84. Spécialistes.

85. VISITES EN CABINET PARTICULIER (en francs)

86. Métropole : 84,34

87. Antilles-Guyane : 92,77

88. Réunion : 101,20

89. VISITES ANS LES LOCAUX ADMINISTRATIFS (en francs)

90. Métropole : 67,47

91. Antilles-Guyane : 74,21

92. Réunion : 80,96

Fait à Paris, le 1er décembre 1992.

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, J. CREYSSEL

Le secrétaire d’Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,

Pour le secrétaire d’Etat et par délégation :

Le directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale, X. ROUBY

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