1. Les périodes et le calendrier prévus à l'article R. 712-39 du code de la santé publique sont fixés en annexe pour les matières dont l'autorisation relève du ministre chargé de la santé en application de l'article D. 712-15 dudit code.
Arrêté du 7 janvier 1993 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 19 janvier 1993.
TexteArrêté du 7 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006925552
Texte parentLEGITEXT000006080894
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