1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les agents principaux des transmissions et de l'électronique sont assimilés aux agents principaux de 2e classe des transmissions et de l'électronique dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 9 ci-dessus pour les fonctionnaires en activité.
Décret n°93-242 du 23 février 1993 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 1er août 1990.
TexteDécret n°93-242 du 23 février 1993
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006470662
Texte parentLEGITEXT000006081232
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