Texte consolidé · Décret

Décret n°93-308 du 9 mars 1993 portant modification du barème indicatif devant servir à la détermination du pourcentage de l'invalidité résultant de l'exercice des fonctions pour les fonctionnaires civils

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 mars 1993
NatureDécret
Signé le9 mars 1993
Publié le11 mars 1993
Articles3 articles en vigueur
NORBUDB9360002D
IdentifiantLEGITEXT000006081352
RéférenceDécret n°93-308 du 9 mars 1993 portant modification du barème indicatif devant servir à la détermination du pourcentage de l'invalidité résultant de l'exercice des fonctions pour les fonctionnaires civils, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget,

Vu la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite, et notamment l’article L. 28 déterminant les droits des fonctionnaires civils atteints d’invalidité résultant de l’exercice de leurs fonctions ;

Vu le décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris en application de l’article L. 28 (3e alinéa) de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006927848

1. Il est ajouté au barème indicatif d'invalidité mentionné à l'article 1er du décret du 13 août 1968 susvisé un chapitre XVI rédigé conformément au tableau figurant en annexe du présent décret.

Article 2 LEGIARTI000006927849

1. Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article ANNEXE LEGIARTI000006471253

1. DÉSIGNATION DES INFIRMITÉS

2. POURCENTAGE

3. d'invalidité

4. XVI. - SYSTÈME IMMUNITAIRE

5. Infection par le virus

6. de l'immunodéficience humaine

7. Pour être prise en compte au titre de l'invalidité résultant de l'exercice des fonctions, l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine doit être la conséquence d'un fait accidentel se produisant aux temps et lieu de travail et contaminant eu égard aux circonstances dans lesquelles il survient (par exemple :

8. piqûre avec une aiguille souillée, projection inopinée de sang ou de liquides biologiques contaminés sur une muqueuse ou sur une plaie).

9. L'évaluation de l'incapacité permanente tient compte des conséquences cliniques et psychologiques de la séroconversion et du taux sanguin de lymphocytes CD4 du patient. La date de séroconversion peut être retenue comme date de consolidation initiale.

10. I. - Sérologie VIH positive.20 à 40 %

11. Pour que la séroconversion puisse être rattachée à l'accident, il est nécessaire qu'avant le huitième jour qui a suivi celui-ci une sérologie négative ait été constatée et qu'à intervalles et pendant un délai fixés par arrêté un suivi sérologique de la victime ait été réalisé.

12. II. - Déficit immunitaire associé à l'infection par le VIH et se traduisant par :

13. a) Un taux de lymphocytes CD4 compris entre 200 et 350 par mm3.40 à 60 %

14. b) Un taux de lymphocytes CD4 inférieur à 200 par mm3.60 à 100 %

15. Ce déficit immunitaire doit être affirmé par deux examens successifs pratiqués à un mois d'intervalle.

Fait à Paris, le 9 mars 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget, MARTIN MALVY

Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 11 mars 1993).

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