Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 18 mars 1993 relatif à la détermination des biens nécessaires au fonctionnement du ministère des postes et télécommunications

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 mars 1993
NatureArrêté
Signé le18 mars 1993
Publié le27 mars 1993
Articles5 articles en vigueur
NORPTTA9300021A
IdentifiantLEGITEXT000006081707
RéférenceArrêté du 18 mars 1993 relatif à la détermination des biens nécessaires au fonctionnement du ministère des postes et télécommunications, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l’économie et des finances, le ministre du budget et le ministre des postes et télécommunications,

Vu le code du domaine de l’Etat ;

Vu les articles 22 à 24 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications ;

Vu le décret n° 90-1121 du 18 décembre 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes, des télécommunications et de l’espace ;

Vu le décret n° 90-1138 du 21 décembre 1990 portant création du service national des radiocommunications ;

Vu les conclusions de la commission spéciale du patrimoine remises le 2 juin 1992,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000006929714

1. Est déclaré nécessaire au fonctionnement du ministère des postes et télécommunications et à ce titre propriété de l'Etat (ministère des postes et télécommunications), l'immeuble de l'Hôtel du ministère sis 20, avenue de Ségur, Paris (7e), cadastré n° 7 BQ 3, pour une superficie totale bâtie et non bâtie de 8 172 mètres carrés au sol.

2. Il en est de même pour les meubles et équipements situés ou installés dans l'immeuble visé au précédent alinéa, à l'exception de ceux qui sont affectés exclusivement à l'usage de La Poste ou de France Télécom.

Article 2 LEGIARTI000006929715

1. Est déclaré nécessaire au fonctionnement du ministère, et notamment du Service national des radiocommunications et à ce titre propriété de l'Etat (ministère des postes et télécommunications) le bâtiment C de l'ensemble immeuble domanial sis 68 à 80, avenue du Général-de-Gaulle, 2, 4 et 6, rue Rouget-de-l'Isle et 24-26, rue Auguste-Simon, à Maisons-Alfort (Val-de-Marne), cadastré AV n°s 2 et 3 pour une superficie au sol de 2 280 mètres carrés, ainsi que les meubles et équipements qu'il comporte.

Article 3 LEGIARTI000006929716

1. Est également déclarée nécessaire au fonctionnement du Service national des radiocommunications et à ce titre propriété de l'Etat (ministère des postes et télécommunications) la station déportée de contrôle du spectre de Marseille-Sainte-Baume, au lieudit La Plaine-des-Vacques, cadastré section K n° 18 pour 2 hectares, 19 ares, 8 centiares, sur la commune de Cuges-les-Pins (Bouches-du-Rhône), ainsi que les meubles et équipements qu'elle comporte.

Article 4 LEGIARTI000006929717

1. Les immeubles nécessaires au fonctionnement des centres du Service national des radiocommunications feront ultérieurement l'objet, de la part de France Télécom, d'une rétrocession, à titre gratuit, au profit de l'Etat, conformément aux conclusions de la commission spéciale du patrimoine. Un arrêté précisera les modalités et les conditions de ce transfert.

2. Les équipements et appareils installés dans les immeubles occupés actuellement par les centres ou leurs annexes du Service national des radiocommunications restent propriété de l'Etat.

Article 5 LEGIARTI000006929718

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 mars 1993.

Le ministre des postes et télécommunications, ÉMILE ZUCCARELLI

Le ministre de l’économie et des finances, MICHEL SAPIN

Le ministre du budget, MARTIN MALVY

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 27 mars 1993).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006081707, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.