Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 714-27 ;
Vu le décret n° 82-638 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens, à la tarification des consultations externes et au contrôle de l’activité médicale hospitalière dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier ;
Vu le décret no 87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif aux assistants des hôpitaux,
Arrêtent :
Article 1 LEGIARTI000006931841
1. Le montant brut annuel des émoluments forfaitaires prévus à l'article 11 du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 modifié est fixé ainsi qu'il suit :
2. Taux au 1er mars 1993
3. Assistants généralistes :
4. 1re et 2e année : 132 677
5. 3e et 4e année : 145 970
6. Assistants spécialistes :
7. 1re et 2e année : 174 289
8. 3e et 4e année : 189 793
9. Assistants associés généralistes :
10. 1re et 2e année : 126 139
11. 3e et 4e année : 138 767
12. Assistants associés spécialistes :
13. 1re et 2e année : 165 670
14. 3e et 4e année : 180 399
Article 2 LEGIARTI000006931842
1. Le directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales de la santé et de la ville est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 mai 1993.
Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des hôpitaux :
Le chef de service, P. GAUTHIER
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur, F. JONCHERE
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