Article 1 LEGIARTI000006932519
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’article 47 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d’ordre social ;
Vu le décret n° 92-183 du 26 février 1992 relatif au fonds d’indemnisation institué par l’article 47 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d’ordre social ;
Vu le décret n° 92-759 du 31 juillet 1992 relatif aux actions en justice intentées devant la cour d’appel de Paris en vertu de l’article 47 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d’ordre social ;
Vu l’avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel en date du 27 avril 1993 ;
Vu l’avis émis le 18 mai 1993 par le comité consultatif de Nouvelle-Calédonie, informé en application de l’article 68 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 Le Conseil d’Etat entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 juillet 1993.
ÉDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre :
Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MÉHAIGNERIE
Le ministre des départements et territoires d’outre-mer, DOMINIQUE PERBEN
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 17 juillet 1993).