Article 1 LEGIARTI000006933558
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.
Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret n° 90-641 du 18 juillet 1990 modifiant les articles du code de l’aviation civile relatifs à la redevance de route ;
Vu l’arrêté du 18 juillet 1990 modifié publiant les règles relatives à la redevance de route ;
Vu l’arrêté du 18 juillet 1990 modifié publiant les taux unitaires, tarifs et exonérations particulières de la redevance de route ;
Vu la décision n° 53 du 3 juillet 1990 de la commission permanente pour la sécurité de la navigation aérienne relative à l’adhésion de l’Autriche à la convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne Eurocontrol ayant pris effet le 1er mai 1993 ;
Vu la décision n° 23 du 30 juillet 1993 de la commission permanente pour la sécurité de la navigation aérienne, élargie aux représentants des Etats non membres de l’organisation Eurocontrol participant au système de redevances de route,
Arrêtent :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Les taux unitaires des Etats participant au système de la redevance de route figurent à l'annexe I du présent arrêté.
1. Les tarifs servant à l'établissement des redevances de route pour les vols visés à l'article 2, paragraphe VIII de l'arrêté du 18 juillet 1990 modifié susvisé publiant les règles relatives à la redevance de route figurent à l'annexe II du présent arrêté.
1. Le présent arrêté prendra effet le 1er septembre 1993 et sera publié au Journal officiel de la République française.
1. Belgique-Luxembourg : 85,27 écus.
2. Allemagne : 71,06 écus.
3. Royaume-Uni : 96,27 écus.
4. Pays-Bas : 57,78 écus.
5. Irlande : 23,99 écus.
6. Suisse : 70,41 écus.
7. Portugal : 42,40 écus.
8. Portugal - Santa Maria : 11,07 écus.
9. Autriche : 57,88 écus.
10. Espagne continentale : 49,56 écus.
11. Espagne-Canaries : 52,86 écus.
12. Grèce : 26,87 écus.
13. Turquie : 30,94 écus.
14. Malte : 75,16 écus.
15. Chypre : 14,25 écus.
16. Hongrie : 14,18 écus.
17. Taux unitaire administratif : 0,35 écu.
18. Taux de change appliqués :
19. 1 écu = FB
20. 42,074 3.
21. 1 écu = DM
22. 2,042 43.
23. 1 écu = St
24. 0,714 185.
25. 1 écu = HFL
26. 2,303 10.
27. 1 écu = Ir
28. 0,766 221.
29. 1 écu = FS
30. 1,827 43.
31. 1 écu = Esc
32. 172,911.
33. 1 écu = Sch
34. 14,375 8.
35. 1 écu = Pts
36. 129,976.
37. 1 écu = DRA
38. 250,515.
39. 1 écu = LT
40. 9 519,40.
41. 1 écu = LM
42. 0,411 384.
43. 1 écu = Cy
44. 0,587 855.
45. 1 écu = HUF
46. 106,08.
47. Taux unitaire global réduit pour vols domestiques en Turquie :
48. 20,35 écus.
1. (tableau non reproduit).
Fait à Paris, le 13 août 1993.
Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l’aviation civile :
Le sous-directeur, G. MARQUIGNY
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le chef de service, J.-P. MARCHETTI
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er septembre 1993).