1. Les contrats en cours garantissant la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur sont réputés couvrir la réparation complémentaire offerte à la victime pour les accidents survenus à compter du 1er mars 1993 et remplissant les conditions définies à l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale.
Décret n°93-1073 du 7 septembre 1993 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 14 septembre 1993.
TexteDécret n°93-1073 du 7 septembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006933914
Texte parentLEGITEXT000006082657
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