1. Les juridictions saisies à la date d'entrée en vigueur du présent décret des procédures énumérées à l'article L. 312-1 du code de l'organisation judiciaire demeurent compétentes pour en connaître.
Décret n°94-42 du 14 janvier 1994 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 1er février 1994.
TexteDécret n°94-42 du 14 janvier 1994
RattachementSection 3 : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006497229
Texte parentLEGITEXT000006082885
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