Arrêté du 9 novembre 2007 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 14 janvier 2022.

TexteArrêté du 9 novembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000045022817
Texte parentLEGITEXT000017629287
Référencearticle 1 de l'arrêté du 9 novembre 2007 (version du 14 janvier 2022)Légifrance →

1. L'affichage de l'autorisation prévue à l'article R. 621-16 du code du patrimoine est assuré par les soins du bénéficiaire de l'autorisation sur un panneau rectangulaire dont la longueur de chacun des côtés est supérieure à 80 centimètres.

2. Ce panneau indique le nom ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom du maître d'oeuvre, la date de l'autorisation et la nature des travaux sur le monument. Il indique également l'adresse du service de la direction régionale des affaires culturelles où le dossier peut être consulté. Il mentionne les voies et délais de recours.

3. Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045022817, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.