1. Pour les ouvrages hydrauliques existants au 1er janvier 2008, et non conformes aux dispositions des articles R. 214-122 à R. 214-124, R. 214-126 à R. 214-145 et R. 214-147 du code de l'environnement, le préfet fixe le délai dans lequel ces ouvrages sont rendus conformes par leur propriétaire ou leur exploitant. Ce délai ne peut dépasser le 30 juin 2008 pour un ouvrage de classe A ou le 31 décembre 2012 pour un ouvrage d'une autre classe.
Décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2008.
TexteDécret n°2007-1735 du 11 décembre 2007
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000017649031
Texte parentLEGITEXT000017648974
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