Arrêté du 18 décembre 2007 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

TexteArrêté du 18 décembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000028154156
Texte parentLEGITEXT000017745380
Référencearticle 1 de l'arrêté du 18 décembre 2007 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. I. ― Les dispositions du présent arrêté sont prises pour l'application :

2. ― des dispositions des articles R. 111-22 à R. 111-22-2 du code de la construction et de l'habitation, en ce qui concerne les bâtiments neufs, dont la surface de plancher totale nouvelle est supérieure ou égale à 50 mètres carrés ;

3. ― des dispositions de l'article R. 131-27 du code de la construction et de l'habitation, en ce qui concerne les rénovations de bâtiments existants concernés par l'article R. 131-26 du code de la construction et de l'habitation.

4. Outre les exclusions prévues respectivement par l'article R. 111-22 du code de la construction et de l'habitation pour les bâtiments neufs et par l'article R. 131-25 du code de la construction et de l'habitation pour les bâtiments existants, les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas :

5. ― dans les départements d'outre-mer ;

6. ― aux bâtiments et parties de bâtiment dont la température normale d'utilisation est inférieure ou égale à 12° C ;

7. ― aux bâtiments d'élevage ainsi qu'aux bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes liées à leur usage, doivent garantir des conditions particulières de température, d'hygrométrie ou de qualité de l'air et nécessitant de ce fait des règles particulières.

8. II. ― Au sens du présent arrêté, on entend par consommation d'énergie du bâtiment, la consommation conventionnelle du bâtiment liée au chauffage, au refroidissement, à la production d'eau chaude sanitaire, à l'éclairage et aux auxiliaires, déduction faite de la production d'électricité à demeure.

9. III. ― Les émissions de gaz à effet de serre considérées ne prennent pas en compte les émissions de fluides frigorigènes.

Nota : Conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 30 octobre 2013, les présentes dispositions s'appliquent aux bâtiments nouveaux faisant l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028154156, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.