LOI n°2008-3 du 3 janvier 2008 · Article

Article 38

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2008-3 du 3 janvier 2008
RattachementTITRE III : HABILITATION DU GOUVERNEMENT À PROCÉDER À L'ADAPTATION DE LA PARTIE LÉGISLATIVE DU CODE DE LA CONSOMMATION ET À L'ADOPTION DE DIVERSES MESURES RELEVANT DU LIVRE II DU MÊME CODE
IdentifiantLEGIARTI000017959712
Texte parentLEGITEXT000017959674
Référencearticle 38 de la loi n°2008-3 du 3 janvier 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-L'intitulé de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de la consommation est ainsi rédigé : « Mesures relatives aux établissements, aux produits et aux services ».

2. II.-Après l'article L. 218-5 du même code, il est inséré un article L. 218-5-1 ainsi rédigé :

3. « Art.L. 218-5-1.-Lorsque les agents mentionnés à l'article L. 215-1 constatent qu'une prestation de services n'est pas conforme à la réglementation en vigueur prise en application du présent livre, ils peuvent en ordonner la mise en conformité, dans un délai qu'ils fixent.

4. « Cette mise en conformité peut concerner les produits et équipements mis à disposition des consommateurs dans le cadre de la prestation de services.

5. « En cas de danger grave ou immédiat, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut suspendre la prestation de services jusqu'à sa mise en conformité avec la réglementation en vigueur.

6. « Les frais résultant de la mise en œ uvre de ces mesures sont à la charge du prestataire de services. »

7. III.-L'article L. 221-6 du même code est ainsi rédigé :

8. « Art.L. 221-6.-En cas de danger grave ou immédiat lié à une prestation de services réalisée à titre gratuit ou onéreux, le préfet ou, à Paris, le préfet de police prend les mesures d'urgence qui s'imposent. Si nécessaire, il peut suspendre la prestation de services pour une durée n'excédant pas deux mois. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la consommation : art. L218-5-1, art. L221-6
    Divisions : Sous-section 2 : Mesures relatives aux établissements, aux produits et aux services.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000017959712, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.