1. Tout établissement exerçant des activités de fabrication, d'importation ou de distribution de matières premières à usage pharmaceutique à la date de publication de la décision prévue à l'article R. 5138-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du présent décret, dispose d'un délai de neuf mois à compter de cette date pour effectuer la déclaration prévue à l'article L. 5138-1 du même code.
Décret n°2008-109 du 5 février 2008 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 8 février 2008.
TexteDécret n°2008-109 du 5 février 2008
RattachementChapitre III : Matières premières à usage pharmaceutique
IdentifiantLEGIARTI000018081934
Texte parentLEGITEXT000018081887
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