Texte publié au Journal officiel
1. Il est inséré dans le code des assurances les articles suivants :
2. « Art. A. 512-6.-Les diplômes, titres ou certificats mentionnés à l'article R. 512-9 du présent code sont :
3. « 1° Les diplômes et les titres correspondant au niveau de formation master.
4. « 2° Les diplômes et les titres correspondant simultanément :
5. « ― au niveau de formation licence ;
6. « ― à la spécialité de formation 313 de la nomenclature des spécialités de formation approuvée par le décret n° 94-522 du 21 juin 1994.
7. « 3° Les certificats de qualification professionnelle enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et correspondant à la spécialité de formation 313 de la nomenclature des spécialités de formation approuvée par le décret n° 94-522 du 21 juin 1994.
8. « Art. A. 512-7.-Les diplômes, titres ou certificats mentionnés à l'article R. 512-10 et à l'article R. 512-12 du présent code sont :
9. « 1° Les diplômes et les titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et correspondant simultanément :
10. « ― au niveau de formation III de la nomenclature des niveaux de formation utilisés par la Commission nationale de la certification professionnelle modifiée par le décret n° 2007-466 du 28 mars 2007 ;
11. « ― à la spécialité de formation 313 de la nomenclature des spécialités de formation approuvée par le décret n° 94-522 du 21 juin 1994.
12. « 2° Les certificats de qualification professionnelle enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et correspondant à la spécialité de formation 313 de la nomenclature des spécialités de formation approuvée par le décret n° 94-522 du 21 juin 1994. »
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