RattachementChapitre II : Les conseils départementaux de l'action sociale
IdentifiantLEGIARTI000045688817
Texte parentLEGITEXT000018208594
Référencearticle 17 de l'arrêté du 15 janvier 2002 (version du 1er septembre 2022)Légifrance →
1. Sont appelés à siéger aux conseils départementaux de l'action sociale les directeurs, chefs de service ou responsables départementaux des administrations visées à l'article 16 ainsi que les directeurs ou chefs de service d'une administration centrale implantée localement. Est également appelé à siéger au conseil départemental du chef-lieu de région le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant.
2. Si l'importance des effectifs d'un service le nécessite, ce service peut avoir plusieurs représentants, désignés par le chef du service concerné.
3. Participent, en outre, aux réunions du conseil départemental, en qualité de personnalités qualifiées, les assistants de service social et les correspondants sociaux du département. Le médecin de prévention, ou en son absence un infirmier, participe en qualité de personnalité qualifiée à l'un des CDAS de l'année.
Numérotation : Jusqu'au 15 mai 2014, le numéro 17 portait un autre texte (« Le conseil départemental de l'action sociale comprend des… »), devenu l'article 15 (Arrêté du 22 avril 2014, art. 16). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 11 de l’arrêté du 12 avril 2022 (ECOP2211503A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
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