Arrêté du 28 février 2008 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 8 mai 2010.

TexteArrêté du 28 février 2008
RattachementTITRE Ier : OBJET ET DÉFINITIONS.
IdentifiantLEGIARTI000022362210
Texte parentLEGITEXT000018230498
Référencearticle 2 de l'arrêté du 28 février 2008 (version du 8 mai 2010)Légifrance →

1. I. ― Aux fins du présent arrêté, les définitions de sous-produits animaux, catégorie 1, 2 ou 3, usine intermédiaire, usine de transformation, usine de produits techniques, centre de collecte visées par le règlement (CE) n° 1774 / 2002 susvisé sont applicables.

2. II.-Aux fins du présent arrêté, on entend par utilisateurs finaux autorisés les personnes autorisées à utiliser des sous-produits animaux qui n'ont été transformés ni dans une usine de transformation agréée ni dans une usine de production d'aliments pour animaux familiers agréée, pour l'alimentation de certains animaux.

3. Les utilisateurs finaux pouvant être autorisés au titre du présent arrêté sont :

4. ― les détenteurs d'animaux de cirque ou de zoo, bénéficiant d'une autorisation d'ouverture pour la présentation au public au titre de l'article L. 413-3 du code de l'environnement ;

5. ― les détenteurs de reptiles et rapaces autres que les animaux de cirque ou de zoo, bénéficiant d'une autorisation d'ouverture au titre de l'article L. 413-3 du code de l'environnement ;

6. ― les détenteurs d'animaux sauvages dont la viande n'est pas destinée à la consommation humaine, bénéficiaires d'une autorisation d'ouverture au titre de l'article L. 413-3 du code de l'environnement ;

7. ― les éleveurs d'animaux à fourrure, visés à l'article L. 214-9 du code rural et de la pêche maritime ;

8. ― les éleveurs de chiens, dont l'exploitation est soumise à déclaration conformément à l'article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime ;

9. ― les détenteurs de chiens de meute, disposant d'une attestation de conformité de la meute conformément à l'arrêté du 18 mars 1982 susvisé ;

10. ― les lieutenants de louveterie détenteurs de chiens de meute, nommés au titre de l'article R. 427-2 du code de l'environnement ;

11. ― les responsables de verminières, dont l'exploitation est soumise à autorisation au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

12. ― les responsables d'aires de nourrissage d'oiseaux nécrophages menacés d'extinction ou protégés, ainsi que les responsables des programmes officiels de réintroduction et / ou de suivi, dans le milieu naturel, de spécimens d'espèces sauvages carnivores ou nécrophages conformément à la décision 2003 / 322 / CE susvisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022362210, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.