Référencearticle 1 de l'arrêté du 5 mars 2008 (version du 8 mai 2010)Légifrance →
1. Sans préjudice de la réglementation sanitaire applicable, sont soumises aux dispositions du présent arrêté les opérations de production, de collecte et de transplantation d'embryons relevant de la monte publique au sens de l'article R. 653-75 du code rural et de la pêche maritime. Pour ces opérations, les embryons doivent avoir été produits à partir du sperme d'un taureau admis à la monte publique.
2. Les mêmes opérations, lorsqu'elles relèvent de la monte privée, au sens de l'article R. 653-75 du code rural et de la pêche maritime, et sont réalisées chez des éleveurs engagés volontairement dans le dispositif de certification de la parenté des bovins prévu aux articles D. 653-51 à D. 653-59 du même code, sont soumises aux dispositions des articles 2 et 6 du présent arrêté.
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