Décret n°2008-297 du 1er avril 2008 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-297 du 1er avril 2008
IdentifiantLEGIARTI000018559571
Texte parentLEGITEXT000018559557
Référencearticle 3 du décret n°2008-297 du 1er avril 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 575 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est complété par un IV ainsi rédigé :

2. « IV. ― Des formations spécialisées peuvent être constituées par le président du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la nation au sein de ce conseil pour exercer chacune des attributions qui lui sont dévolues par l'article R. 573.

3. Elles sont présidées par le préfet ou, lorsqu'elles statuent au titre de la mémoire ou de la solidarité, par l'un des vice-présidents.

4. Le directeur départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre assiste aux séances et en assure le secrétariat.

5. Les formations spécialisées sont composées au moins pour moitié de représentants du deuxième collège.»

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. : art. R575

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018559571, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.