Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 1er avril 2008 relatif aux conditions d'activité, d'expérience professionnelle ou de niveau de formation requises pour l'engagement dans la réserve sanitaire

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 avril 2008
NatureArrêté
Signé le1er avril 2008
Publié le10 avril 2008
Articles2 articles en vigueur
NORSJSP0808277A
IdentifiantLEGITEXT000018610591
RéférenceArrêté du 1er avril 2008 relatif aux conditions d'activité, d'expérience professionnelle ou de niveau de formation requises pour l'engagement dans la réserve sanitaire, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3132-1 et R. 3132-1 ;

Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, notamment son article 44,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000027199591

1. Outre les catégories prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 3132-1 du code de la santé publique, peuvent entrer dans la réserve sanitaire d'intervention ou dans la réserve sanitaire de renfort :

2. 1° Les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale ;

3. 2° Les ingénieurs du génie sanitaire, les ingénieurs d'études sanitaires, les techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire et les adjoints sanitaires ;

4. 3° Les ingénieurs, techniciens supérieurs et adjoints techniques territoriaux exerçant des fonctions à caractère sanitaire ;

5. 4° Les agents non titulaires de l'Etat et de la fonction publique territoriale exerçant des fonctions techniques dans les domaines d'activité des agents mentionnés aux 2° et 3° ;

6. 5° Les personnels des établissements publics nationaux à caractère sanitaire ;

7. 6° Les vétérinaires et les personnes exerçant une activité professionnelle dans les services vétérinaires ;

8. 7° Les personnes autorisées à faire un usage professionnel du titre de psychologue dans les conditions définies par l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée ;

9. 8° Les thanatopracteurs ;

10. 9° Les personnes exerçant une activité professionnelle dans un établissement sanitaire, médico-social ou une entreprise de transport sanitaire ;

11. 10° Les anciens professionnels relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1° à 9° ayant cessé leur activité depuis moins de trois ans.

Article 2 LEGIARTI000018610597

1. Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, le directeur général de la santé et le directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er avril 2008.

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé, D. Houssin La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, H. Masse

Textes cités liens · DILA2

Code de la santé publique (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 avril 2008).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000018610591, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.