Article 1 LEGIARTI000027199591
1. Outre les catégories prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 3132-1 du code de la santé publique, peuvent entrer dans la réserve sanitaire d'intervention ou dans la réserve sanitaire de renfort :
2. 1° Les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale ;
3. 2° Les ingénieurs du génie sanitaire, les ingénieurs d'études sanitaires, les techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire et les adjoints sanitaires ;
4. 3° Les ingénieurs, techniciens supérieurs et adjoints techniques territoriaux exerçant des fonctions à caractère sanitaire ;
5. 4° Les agents non titulaires de l'Etat et de la fonction publique territoriale exerçant des fonctions techniques dans les domaines d'activité des agents mentionnés aux 2° et 3° ;
6. 5° Les personnels des établissements publics nationaux à caractère sanitaire ;
7. 6° Les vétérinaires et les personnes exerçant une activité professionnelle dans les services vétérinaires ;
8. 7° Les personnes autorisées à faire un usage professionnel du titre de psychologue dans les conditions définies par l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée ;
9. 8° Les thanatopracteurs ;
10. 9° Les personnes exerçant une activité professionnelle dans un établissement sanitaire, médico-social ou une entreprise de transport sanitaire ;
11. 10° Les anciens professionnels relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1° à 9° ayant cessé leur activité depuis moins de trois ans.