LOI n°2008-337 du 15 avril 2008 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2008-337 du 15 avril 2008
IdentifiantLEGIARTI000018650938
Texte parentLEGITEXT000018650929
Référencearticle 8 de la loi n°2008-337 du 15 avril 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-L'article L. 4211-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

2. « Art. L. 4211-2.-Les officines de pharmacie et les pharmacies à usage intérieur sont tenues de collecter gratuitement les médicaments à usage humain non utilisés apportés par les particuliers qui les détiennent.

3. « Les médicaments ainsi collectés sont détruits dans des conditions sécurisées ou, sous la responsabilité d'un pharmacien, mis à la disposition d'organismes à but non lucratif et à vocation humanitaire, agréés par le ministre chargé de la santé après avis du conseil central compétent de l'ordre national des pharmaciens.

4. « La récupération des médicaments non utilisés en vue de leur redistribution ne peut être effectuée que par des organismes à but non lucratif et à vocation humanitaire ayant obtenu l'agrément mentionné au deuxième alinéa.

5. « Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, et notamment :

6. « ― les conditions de la collecte des médicaments non utilisés mentionnée au premier alinéa ;

7. « ― les conditions de la destruction des médicaments mentionnée au deuxième alinéa, et notamment les conditions de financement de cette destruction ;

8. « ― les conditions de l'agrément des organismes à but non lucratif et à vocation humanitaire mentionné au deuxième alinéa et de la mise à la disposition de ces organismes des médicaments non utilisés. »

9. II.-A compter du 31 décembre 2008, l'article L. 4211-2 du même code est ainsi modifié :

10. 1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

11. « Toute distribution et toute mise à disposition des médicaments non utilisés sont interdites. Ces médicaments sont détruits dans des conditions sécurisées. » ;

12. 2° Les troisième et dernier alinéas sont supprimés.

13. III.-Le chapitre V du titre II du livre III de la sixième partie du même code est ainsi rétabli :

14. « Chapitre V

15. « Centres et équipes mobiles de soins aux personnes en situation de précarité ou d'exclusion gérés par des organismes à but non lucratif

16. « Art. L. 6325-1.-Les centres et structures disposant d'équipes mobiles de soins aux personnes en situation de précarité ou d'exclusion gérés par des organismes à but non lucratif peuvent délivrer, à titre gratuit et sous la responsabilité d'un médecin ou d'un pharmacien, les médicaments nécessaires à leurs soins. Cette activité de délivrance est soumise à une déclaration préalable auprès du représentant de l'Etat dans le département.

17. « Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

18. IV.-Les II et IV de l'article 32 de la loi n° 2007-248 du 26 février 2007 précitée sont abrogés.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la santé publique : art. L4211-2, art. L6325-1
    Divisions : Chapitre V :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018650938, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.